décret du 14 février 2006

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Décret n° 2006-159 du 14 février 2006 portant création du Conseil de modération et de prévention


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi no 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, notamment son article 69,

Décrète :
Article 1
Il est créé un Conseil de modération et de prévention placé auprès des ministres chargés de la santé et de l'agriculture.

Le Conseil de modération et de prévention est une instance de dialogue et d'échange qui ne se substitue pas aux instances qualifiées en matière de santé publique ou de politique agricole. Il assiste et conseille les pouvoirs publics dans l'élaboration et la mise en place des politiques de prévention en matière de consommation d'alcool.

Il est consulté sur les projets de campagne de communication publique relative à la consommation des boissons alcoolisées et sur les projets de textes législatifs et réglementaires intervenant dans son domaine de compétence.

Il peut être saisi par le ministre chargé de la santé, par le ministre chargé de l'agriculture ou par un cinquième de ses membres sur toute question se rapportant aux usages et aux risques liés à la consommation de boissons alcoolisées. Il peut émettre des avis et recommandations sur ces questions et peut proposer les études, les recherches, les évaluations et les actions d'information et de communication qui lui paraissent appropriées.

Il remet chaque année aux ministres chargés de la santé et de l'agriculture un rapport rendu public.
 


Article 2
Le Conseil de modération et de prévention comprend, outre son président nommé par arrêté du Premier ministre, quatre catégories de membres :

1° Quatre députés et quatre sénateurs, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

2° a) Le ministre chargé de la santé, ou son représentant ;

b) Le ministre chargé de l'agriculture, ou son représentant ;

c) Le ministre chargé de l'intérieur, ou son représentant ;

d) Le ministre chargé de la consommation, ou son représentant ;

e) Le ministre chargé de l'éducation nationale, ou son représentant ;

f) Le ministre chargé de la jeunesse, ou son représentant ;

g) Le délégué interministériel à la sécurité routière, ou son représentant ;

h) Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT), ou son représentant ;

3° Huit représentants d'associations et d'organismes intervenant notamment dans le domaine de la santé, de la prévention de l'alcoolisme et de la sécurité routière, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé ;

4° Huit représentants des entreprises et organisations professionnelles concernées et notamment des filières vitivinicoles, désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
 

Article 3
Le président et les membres du conseil sont désignés pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable une fois. Toutefois, leur mandat prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. Ils sont alors remplacés, dans les mêmes conditions, pour la durée de leur mandat restant à courir.
 

Article 4
Le Conseil de modération et de prévention se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.

Il se réunit également de plein droit à la demande des ministres chargés de la santé ou de l'agriculture ou du cinquième de ses membres.

Lorsque l'ordre du jour le nécessite, le président du Conseil de modération et de prévention peut inviter toute personne compétente à assister aux délibérations avec voix consultative.
 

Article 5
Le Conseil de modération et de prévention établit son règlement intérieur, qui est approuvé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'agriculture.
 

Article 6
Les moyens nécessaires au fonctionnement du Conseil de modération et de prévention sont assurés conjointement par les ministères chargés de la santé et de l'agriculture suivant des modalités arrêtées par les deux ministres.

Les membres du Conseil de modération et de prévention exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour des membres de ce conseil peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
 

Article 7
Le décret no 2005-1249 du 4 octobre 2005 portant création du Conseil de modération et de prévention est abrogé.
 

Article 8
Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 2006.

Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de l'agriculture et de la pêche
: Dominique Bussereau
Le ministre de la santé et des solidarités
: Xavier Bertrand