TEXTE ADOPTÉ no 141

" Petite loi "
ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
29 mai 1998

PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,


relative à l'acquisition et à la détention des armes à feu. L Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit

Article 1er L'acquisition et la détention d'armes à feu, d'éléments d'armes et de munitions sont interdites.

Article 2 Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'article 1er que dans les cas prévus aux articles 3, 5 et 6 de la présente loi.

Article 3 L'acquisition et la détention des armes à feu, des éléments d'armes et des munitions des première et quatrième catégories définies à l'article 1er du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions peuvent être autorisées par le représentant de L'Etat dans le département, dans les cas suivants :

  • lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice d'une profession ou d'un service de sécurité publique ou privée ;
  • lorsqu'à l'occasion de l'exercice de sa profession, l'intégrité physique du demandeur est très sérieusement menacée ;
  • lorsque le demandeur est une association sportive agréée pour la pratique du tir ou autorisée pour la préparation militaire
  • lorsque le demandeur est une personne physique justifiant de sa participation à des compétitions de tir sportif

Article 4 Supprimé

Article 5 L'acquisition et la détention des armes à feu, des éléments d'armes et des munitions des cinquième et septième catégories définies à l'article 1er du décret du 18 avril 1939 précité sont soumises à déclaration faite auprès du représentant de l'État dans le département. L'enregistrement de cette déclaration est subordonné à la Justification, suivant le cas, d'un permis de chasser ou d'une pratique effective du tir.

Article 6 L'acquisition et la détention des armes à feu et des éléments d'armes de la huitième catégorie définie à l'article 1er du décret du 18 avril 1939 précité sont soumises à déclaration faite auprès du représentant de l'État dans le département.

Article 7 Les armes détenues à la date de publication de la présente loi sont soumises au régime des articles 1er à 6 au plus tard le 30 juin 2002.

Article 7 bis (nouveau) Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de conservation en lieu sûr des armes et des munitions détenues en application de la présente loi.

Article 8 Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions d'application des articles 3 à 6 de la présente loi.

Article 9 La présente loi n'est pas applicable aux forces années, ni aux services de l'État assurant des missions de défense ou de sécurité publique. Elle ne s'applique pas aux agents de l'État assurant, pour son compte, les mêmes missions, ni aux experts en armes et munitions agréés près la Cour de cassation ou les cours d'appel.

Article 10 Les articles 15 et 16 du décret du 18 avril 1939 précité sont abrogés. 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 mai 1998.

Le Président,

Signé: Laurent FABIUS.