Décret no 98-1148 du 16 décembre 1998 modifiant le décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions (JO du 17 décembre 1998)

 Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense, de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié par le décret no 96-831 du 20 septembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - A l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, le I de la 4e catégorie du B est modifié comme suit :

I. - Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :

" Paragraphe 1. Armes de poing non comprises dans la 1ère catégorie, à l'exclusion des pistolets et revolvers de starter et d'alarme. "

II. - Le paragraphe 8 est ainsi rédigé :

" Paragraphe 8. Armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe. "

Art. 2. - L'article 9 du décret du 6 mai 1995 précité est ainsi modifié :

I. - Le II est modifié comme suit :

1° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

" b) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :

" - les entreprises individuelles doivent appartenir à un Français ou à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

" - les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

" - dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La majorité du capital doit être détenue par des Français ou des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions. "

2° Après le b, est inséré un c ainsi rédigé :

" c) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes, lorsque ces entreprises sollicitent une autorisation de fabrication ou de commerce d'armes automatiques et de matériels de guerre relevant des paragraphes 4 à 11 de la 1re catégorie, de la 2e ou de la 3e catégorie du A de l'article 2 du présent décret :

" - les entreprises individuelles doivent appartenir à un ressortissant français ;

" - les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français ;

" - dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être français. La majorité du capital doit être détenue par des Français. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions. "

II. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

" III. - L'autorisation peut être refusée :

" - lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

" - lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'Etat. "

III. - Le IV est supprimé.

IV. - Le premier alinéa du V est remplacé par les dispositions suivantes :

" A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au b et au c du II ci-dessus. "

Art. 3. - Le 2° de l'article 14 du décret du 6 mai 1995 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

" 2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises visées au c du II de l'article 9 du présent décret et à des ressortissants d'autres Etats que les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen le contrôle des entreprises visées au b du II du même article. "

Art. 4. - Au a du 4° de l'article 23 du décret du 6 mai 1995 précité, après les mots : " permis de chasser ", sont ajoutés les mots : " qui doit être revêtu du visa et de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente et qui doit être présenté lors de l'acquisition ".

Art. 5. - Après l'article 23 du décret du 6 mai 1995 précité, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

" Art. 23-1. - Sauf lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, l'acquisition des armes, éléments d'armes, munitions ou éléments de munitions de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation, suivant le cas, d'un permis de chasser revêtu du visa et de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, d'une licence de chasse en cours de validité ou d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. "

Art. 6. - Le premier alinéa du 2° de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 précité est ainsi rédigé :

" Les personnes âgées de vingt et un ans au moins et les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à des concours internationaux, membres desdites associations, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, délégation du ministre chargé des sports et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes, dont au maximum sept des armes visées aux paragraphes 1 à 3 de la 1ère catégorie ou des armes de la 4e catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de 4e catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application du décret du 3 septembre 1993 susvisé. Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à un nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. "

Art. 7. - Il est inséré, après l'article 28 du décret du 6 mai 1995 précité, un article 28-1 ainsi rédigé :

" Art. 28-1. - Les personnes mentionnées au 2° de l'article 28 du présent décret doivent être titulaires d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir.

" Ce carnet, délivré par une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article 28 du présent décret, doit être présenté à toute réquisition des services de police, de gendarmerie ou des douanes.

" Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article 28 du présent décret tiennent un registre journalier indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir.

" Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent lesdites associations et doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.

" Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des sports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment le modèle type du carnet de tir et du registre journalier définis aux alinéas précédents. "

Art. 8. - Dans le chapitre III du titre III du décret du 6 mai 1995 précité, il est inséré un article 48-1 ainsi rédigé :

" Art. 48-1. - Les armes, éléments d'armes et munitions détenus par les personnes physiques titulaires d'une autorisation d'acquisition et de détention doivent être conservés dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes. Ces personnes sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers.

" Toute demande d'autorisation d'acquisition et de détention, et toute demande de renouvellement d'une autorisation déjà accordée, doit être accompagnée de la justification des installations mentionnées à l'alinéa précédent. "

Art. 9. - L'article 72 du décret du 6 mai 1995 précité est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa du paragraphe 2, les mots : " et les armes nommément désignées classées dans la 6e catégorie " sont supprimés.

II. - Le 2°du paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" 2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article 23-1 du présent décret. "

III. - Le paragraphe 3 devient paragraphe 4.

IV. - Il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :

" Paragraphe 3. En ce qui concerne les armes nommément désignées classées dans la 6e catégorie :

" 1° Aux fabricants et commerçants qui ont effectué la déclaration prévue à l'article 6 ci-dessus.

" 2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel. "

Art. 10. - Le I de l'article 94 du décret du 6 mai 1995 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation des pièces prévues à l'article 23-1 du présent décret. "

Art. 11. - Les dispositions des articles 4 à 7 du présent décret entreront en application le 1er janvier 1999.

Art. 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.