Décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

(Journal Officiel du 13 juin 1939)

  Article 1er

    Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories ci-après :

   I. - Matériels de guerre.

   1ère catégorie : Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.

   2ème catégorie : Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.

   3ème catégorie : Matériels de protection contre les gaz de combat.

   II. - Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre.

   4ème catégorie : Armes à feu dites de défense et leurs munitions.

   5ème catégorie : Armes de chasse et leurs munitions.

   6ème catégorie : Armes blanches.

   7ème catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.

   8ème catégorie : Armes et munitions historiques et de collection.

   III. - Les matériels, appartenant ou non aux précédentes catégories, qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation sont définis aux articles 11 et 13 ci-après.

   Les armes de toute espèce qui peuvent tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre, et les munitions de toute espèce qui peuvent être tirées dans des armes classées matériel de guerre sont considérées comme des matériels de guerre.

   Un décret énumérera les matériels ou éléments de chaque catégorie et les opérations industrielles y relatives rentrant dans le champ d'application du présent décret.

 Article 2

    Toute personne ou société qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce des matériels des sept premières catégories est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département dans lequel elle propose de créer ou d'utiliser à cette fin un établissement. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration.

   La fermeture ou le transfert de cet établissement, la cessation dans cet établissement de l'activité visée par le présent article doivent être déclarés préalablement dans les mêmes conditions.

   Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense (catégories 1, 2, 3 et 4) ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle, suivant les modifications fixées par décret.

 Article 3

    Le ministre de la défense nationale exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des matériels visés dans le présent décret, une action de centralisation et de coordination.

   Il dispose, à cet effet, de la direction générale du contrôle des matériels de guerre, dont les attributions sont fixées par décret.

 Article 4

    Le contrôle est exercé sur place et sur pièce suivant leurs attributions respectives par les représentants des ministères intéressés et, notamment, en ce qui concerne les départements de la guerre, de la marine et de l'air, par groupes spéciaux de contrôle de ces ministères et par la direction générale du contrôle des matériels de guerre.

 Article 5

    Le contrôle, institué par l'article 2, alinéa 3, ci-dessus, portera sur les opérations techniques et comptables, notamment sous le rapport de la production, des perfectionnements réalisés dans la fabrication des bénéfices et des dépenses de publicité et de représentation et, d'une manière générale, sur l'application des obligations résultant du présent décret.

   Les écritures à tenir, les comptes rendus à produire et les autres obligations des assujettis seront précisés par décret, s'il y a lieu.

 Article 6

    Les titulaires des autorisations prévues au troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus sont tenus de laisser pénétrer dans toutes les parties de leur entreprise les représentants des ministères militaires intéressés et de la direction générale du contrôle des matériels de guerre énumérés à l'article 4 :

   - de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution de leur mission, lesquelles peuvent comporter, outre l'examen des lieux et du matériel, les recensements et les vérifications des comptabilités de toute espèce de leur entreprise qui leur paraissent utiles ;

   - de fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par les représentants de l'Etat, énumérés à l'article 4 ci-dessus, en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent du présent décret et des textes d'application.

 Article 7

    Les entreprises de fabrication visées à l'article 2 (alinéa 3) du présent décret sont tenues, dans le délai de huit jours, après le dépôt de toute demande de brevet ou d'addition à un brevet concernant des matériels des quatre premières catégories, faites par elles ou pour leur compte, de faire connaître au service qui sera désigné par le décret d'application la description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet ou de l'addition demandé.

Article 8

     Les titulaires des autorisations visées à l'article 2 (alinéa 3) du présent décret doivent donner communication au service compétent, dans un délai de huit jours à dater de leur acceptation, des commandes de matériels des quatre premières catégories, non destinées à l'exportation, autres que celles qui émanent de l'Etat et ne peuvent les exécuter que sur autorisation expresse.

   Les prescriptions relatives à l'importation et à l'exportation, y compris celles qui concernent l'acceptation des commandes en vue de l'exportation, font l'objet des articles 11, 12 et 13 ci-après.

 Article 9  (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 333 Journal Officiel du 23 décembre 1992)

    Les personnels visés par l'article 4 ci-dessus, ainsi que les autres fonctionnaires officiers ou agents de l'Etat, qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent décret sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal .

 Article 10

    La surveillance technique des travaux confiés à l'industrie par les ministères de la guerre, de la marine et de l'air demeure dans les attributions des services de fabrication ou de construction de ces ministères.

 Article 11

    L'importation des matériels des catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 6 est prohibée. Des dérogations à cette prohibition peuvent être établies par décret. Dans ce cas, l'importation est subordonnée à l'obtention d'une autorisation d'importation délivrée dans des conditions définies par arrêté interministériel.

 Article 12

    Il ne devra être accepté aucune commande en vue de l'exportation des matériels visés à l'article suivant sans agrément préalable donné dans des conditions fixées par arrêté interministériel. Il ne devra non plus, sans le même agrément, être procédé, aux fins de cession ou de livraison ultérieures à l'étranger, à aucune présentation ni à aucun essai de ceux de ces matériels visés ci-dessus, qui seront définis par ledit arrêté. Il en sera de même pour la cession des licences commerciales de fabrication et de tous les documents nécessaires pour l'exécution des fabrications. Les prescriptions du présent article ne font pas obstacle à l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1934 modifié par l'article 3 du décret du 17 juin 1938 relatif à la répression de l'espionnage.

 Article 13 (Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958 Journal Officiel du 8 octobre 1958)

    L'exportation sous un régime douanier quelconque, sans autorisation, des matériels de guerre et matériels assimilés, est prohibée.

   Des arrêtés interministériels définiront :

   1° La liste des matériels visés ci-dessus ;

   2° Les dérogations à l'obligation d'autorisation préalable ;

   3° La procédure de délivrance des autorisations d'exportation.

   Les contestations en douane portant sur la prohibition d'importation ou d'exportation édictée par le présent décret sont déférées à un comité siégeant auprès du ministre des armées et tranchées par lui souverainement.

   L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par arrêté interministériel.

 Article 14

    Tous les canons d'armes de guerre destinés au commerce extérieur sont soumis à des épreuves constatées par l'application d'un poinçon. Ces canons reçoivent, en outre, une marque dite d'exportation. Le régime et le tarif des épreuves et des marques y sont déterminés par décret s'il y a lieu.

 Article 15 (Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958 Journal Officiel du 8 octobre 1958)

    L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret.

   Quiconque deviendra propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie, sans être autorisé à les détenir, devra s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article 16 ci-après.

   Sont interdites :

   1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la première ou de la quatrième catégorie par un seul individu, sauf dans les cas prévus par le décret d'application ;

   2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la première ou de la quatrième catégorie régulièrement détenue, sauf dans les cas prévus par le décret d'application.

   L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie par les fabricants ou les vendeurs régulièrement autorisés ne sont pas soumises, dans la mesure où ces opérations se rapportent à l'exercice de leur commerce ou de leur industrie, aux dispositions du présent article.

 Article 16 (Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958 Journal Officiel du 8 octobre 1958)

    Les armes et les munitions de la première ou de la quatrième catégorie ne peuvent être transférées d'un particulier à un autre que dans les cas où celui à qui l'arme est transférée est autorisé à la détenir dans les conditions indiquées à l'article 15 ci-dessus.

   Dans tous les cas, les transferts d'armes ou de munitions de la première catégorie ou de la quatrième catégorie doivent être constatés suivant des formes fixées par décret.

 Article 17  (Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958 Journal Officiel du 8 octobre 1958)

    Les cessions, à quelque titre que ce soit, d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie non destinées au commerce, ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.

   Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter seront fixées par décret.

 Article 18

    Toute personne ayant été traitée dans un hôpital psychiatrique ne pourra acquérir ou détenir une arme ou des munitions si elle n'est pas en mesure de produire un certificat délivré par un médecin psychiatre dans les conditions et suivant les formes qui sont déterminées par un décret d'application.

   Les armes ou munitions détenues par toute personne visée à l'alinéa précédent qui n'aura pas satisfait à la condition prévue audit alinéa seront saisies par l'autorité administrative dans les conditions qui seront fixées par le même décret d'application.

 Article 19

    Toute arme de la première ou quatrième catégorie appartenant à une personne traitée dans un hôpital psychiatrique peut être saisie par l'autorité administrative.

 Article 20 (Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958 Journal Officiel du 8 octobre 1958)
(Loi n° 77-7 du 3 janvier 1977 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1977)

    Le port des armes des 1ère, 4ème et 6ème catégories ou d'éléments constitutifs des armes des 1ère et 4ème catégories ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime.

   Toutefois, les militaires des armées de terre, de mer et de l'air peuvent porter leurs armes dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.

   Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui auront été préalablement agréés à cet effet par le préfet, peuvent être autorisés à s'armer pendant l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions fixées par le décret d'application.

 Article 21

    Seules les personnes régulièrement autorisées pourront, sur présentation de l'autorisation ou du récépissé de la déclaration prévue par l'article 2 du présent décret, se porter acquéreurs dans les ventes publiques des matériels classés dans les catégories 1, 2, 3, 4 et 6.

   La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.

 Article 23

    L'autorité administrative pourra retirer l'autorisation prévue au troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus à tout individu ayant commis un manquement aux dispositions du présent décret ou des décrets et arrêtés d'application, ou à la législation du travail.

   La même sanction pourra être prise à l'encontre de tout individu ayant encouru une condamnation pour crime ou à plus de trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, pour l'une des infractions énumérées par un décret d'application.

   Dans ce cas l'intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant l'objet de la révocation de licence ou d'autorisation, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de cette décision.

   Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels atteints par la révocation ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels.

   A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.

 Article 24 (Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1958)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992)

   Sera passible d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30.000 F toute personne qui, sans y être régulièrement autorisée, se livrera à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense de l'une des catégories visées à l'article 2 (alinéa 3) du présent décret, ou exercera son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce des matériels, armes ou munitions desdites catégories.

   La confiscation du matériel fabriqué ou du matériel à vendre, ainsi que sa vente aux enchères publiques, pourra être ordonnée par le même jugement à la requête de l'autorité administrative.

   L'autorité administrative pourra prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais du délinquant, du matériel avant sa mise aux enchères publiques.

Article 25

   Sera passible des mêmes peines quiconque contreviendra aux prescriptions des articles 2 (alinéas 1er et 2), 6, 7, 8 (alinéa 1er), 12 et 21 du présent décret.

Article 26 (Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1958) (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992)

    L'importation et la tentative d'importation, sans l'autorisation régulière, des matériels prohibés compris parmi ceux qui sont visés par l'article 11 du présent décret seront punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 60.000 F sans préjudice de l'application des lois et règlements en matière de douane.

   Aucun des matériels de catégorie 1 ou 4, d'origine étrangère, dont l'importation en France serait prohibée, ne pourra figurer dans une vente publique à moins d'avoir été, au préalable, rendu impropre à son usage normal.

 Article 27 Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 326, art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992)

    Tout fabricant ou commerçant qui ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 14 du présent décret est puni de l'amende prévue pour les contraventions prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. Les canons saisis sont confisqués.

   L'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné dans l'article 14 du présent décret est puni d'une amende de 25.000 F et d'un emprisonnement de deux ans.

   Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve ou du poinçon d'exportation et l'usage frauduleux des poinçons contrefaits sont punis d'une amende de 25.000 F et d'un emprisonnement de cinq ans.

 Article 28 (Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1958) (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992)

    Sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 25.000 F toute personne qui, ne pouvant se prévaloir de l'autorisation prévue à l'article 2, alinéa 3, du présent décret, aura acquis, cédé ou détenu, à quelque titre que ce soit, en violation des prescriptions des articles 15, 16 ou 17, une ou plusieurs armes de la première ou de la quatrième catégorie ou des munitions pour de telles armes.

   Le tribunal ordonnera, en outre, dans tous les cas, la confiscation des armes et des munitions. Si le coupable a antérieurement été condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans et l'interdiction de séjour pourra être prononcée pour cinq ans au plus.

 Article 29 (Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958 Journal Officiel du 8 octobre 1958)

    Sera puni des peines prévues à l'article précédent tout fabricant ou commerçant qui, habilité en vertu de l'article 2 du présent décret, aura cédé, à quelque titre que ce soit, une ou plusieurs armes ou munitions de la première ou de la quatrième catégorie, en violation des articles 15 ou 17.

   Le tribunal ordonnera, en outre, la confiscation des armes et des munitions.  Article 30 (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 325, art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992)

    Sera passible d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25.000 F quiconque aura tenté de mettre obstacle ou mis obstacle à la saisie prévue par les articles 18 et 19.

 Article 32 (Loi n° 77-7 du 3 janvier 1977 art. 2 Journal Officiel du 4 janvier 1977) (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992)

    Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions de l'article 20 du présent décret, sera trouvé porteur ou effectuera sans motif légitime le transport d'une ou plusieurs armes de 1ère, 4e ou 6e catégorie ou d'éléments constitutifs des armes des 1ère et 4ème catégories ou de munitions correspondantes, même s'il en est régulièrement détenteur, sera puni :

   1° S'il s'agit d'une arme de la 1ère ou de la 4ème catégorie ou d'éléments constitutifs de ces armes ou de munitions correspondantes, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 25.000 F  ;

   2° S'il s'agit d'une arme de la 6e catégorie, d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 25.000 F.

   L'emprisonnement pourra être porté à dix ans dans les cas suivants :

   - lorsque l'auteur des faits aura été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme ou à une peine plus grave ;

   - lorsque le transport d'armes sera effectué par au moins deux personnes ;

   - lorsque deux personnes au moins seront trouvées ensemble porteuses d'armes.

   Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal ordonnera la confiscation des armes. Les condamnés pourront être soumis à l'interdiction de séjour.

 Article 34 (Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958 Journal Officiel du 8 octobre 1958)

    Les infractions prévues aux articles 28, 31 et 32 du présent décret seront, sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du   février 1945, poursuivies selon la loi du 20 mai 1863 toutes les fois que le délit sera flagrant, sauf s'il est connexe à un crime .

 Article 35 (Loi n° 77-7 du 3 janvier 1977 art. 3 Journal Officiel du 4 janvier 1977) (Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 330 Journal Officiel du 23 décembre 1992)

    Quiconque ayant été condamné à une peine d'emprisonnement pour l'un des délits prévus et réprimés par le présent décret aura, dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis un nouveau délit sanctionné par ces mêmes textes sera condamné au maximum de la peine qui pourra être élevée jusqu'au double.

   Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont toutefois pas applicables dans les cas prévus à l'article 28, dernier alinéa, à l'article 31 alinéa 2 et à l'article 32, alinéa 2. Les délits prévus et réprimés par le présent décret sont considérés comme étant, du point de vue de la récidive, un même délit.

   En cas de récidive l'interdiction de séjour et l'interdiction des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pourront être prononcées pour une durée de cinq ans au moins et de dix ans au plus.

 Article 36

    Toute infraction aux prescriptions du présent décret peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police qui en dressent procès-verbal.

   Ces infractions pourront également être constatées par les représentants des groupes spéciaux de contrôle et de la direction générale du contrôle des matériels de guerre visés à l'article 4 du présent décret qui posséderont, à cet effet, les attributions d'officier de police judiciaire et dont les procès-verbaux seront adressés, selon le cas, au ministre dont ils dépendent ou à la direction générale du contrôle des matériels de guerre.

   Les poursuites ne pourront être engagées en ce qui concerne les infractions prévues et réprimées par les articles 2 (alinéas 2 et 3), 5 (alinéa 2), 6, 7, 8 (alinéa 1er), 12, 22, 25 (hors les cas prévus par l'article 21) et 33 que sur la plainte des ministres compétents de la défense nationale, ou de l'économie et des finances.

 Article 37

   Le ministre de l'intérieur et, en cas d'urgence, les préfets sont autorisés à prescrire ou à requérir auprès de l'autorité militaire, relativement aux armes et aux munitions qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants, ou chez les personnes qui les détiennent, les mesures qu'ils estiment nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique.

 Article 38 (Ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1958)

    Il n'est dérogé en rien par le présent décret aux dispositions légales en vigueur en matière de poudres et explosifs et d'appareils de protection contre les périls aérotoxiques.

   Toutefois, l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins ou machines fabriqués à l'aide desdites substances seront punis selon les dispositions applicables aux armes de la première catégorie.

 Article 40

    Sont et seront abrogés :

   - l'article 314 du code pénal ;

   - la déclaration du 15 décembre 1660 ;

   - l'ordonnance du 21 mars 1784 ;

   - le décret du 8 Vendémiaire, an XIV ;

   - le décret du 2 Nivôse, an XIV ;

   - le décret du 14 décembre 1810 ;

   - l'ordonnance de police du 1er août 1820 ;

   - les articles 1er et 3 de la loi du 24 mai 1834 ;

   - l'ordonnance du 23 février 1857 ;

   - l'article 3 de la loi du 27 février 1858 ;

   - la loi du 14 juillet 1860 ;

   - le décret du 6 mars 1861 ;

   - le décret du 26 août 1865 ;

   - le décret du 4 septembre 1870 ;

   - la loi du 19 juin 1871 ;

   - le décret du 23 septembre 1872 ;

   - le décret du 20 juillet 1882 (réglementant l'importation au Cambodge d'armes et munitions) ;

   - le décret du 29 septembre 1883 (concernant le port des armes de poche à la Martinique) ;

   - la loi du 14 août 1885 ;

   - la loi du 18 décembre 1893 ;

   - la loi du 13 avril 1895 ;

   - le décret du 12 mars 1906 ;

   - le décret du 29 mars 1934 ;

   - le décret du 3 septembre 1935 relatif à la réglementation de l'exportation du matériel de guerre ;

   - le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation de l'importation, de la fabrication, du commerce et de la détention des armes.

   Toutefois les infractions commises antérieurement à la date à laquelle prendra effet le présent décret continuent d'être poursuivies, jugées et réprimées par application des textes en vigueur au moment où elles ont été perpétrées.

   Les articles 2 et 4 de la loi du 24 mai 1834 et la loi du 19 juin 1871 ne restent en vigueur que dans la mesure où ils concernent la poudre, les explosifs et les autres substances destinées à entrer dans la composition d'un explosif.

 Article 41

    Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de la loi du 19 mars 1939.