Arrêté du 6 mai 1998 relatif à la carte européenne d'armes à feu

 

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment l'article 84 ;

Vu le décret ri, 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment l'article 85.

Arrêtent

Art. 1er - La carte européenne d'armes à feu prévue par l'article 85 du décret du 6 mai 1995 susvisé atteste la qualité de détenteur en situation régulière des armes qui y sont inscrites. Figurent sur. cette carte les armes mentionnées à l'article 81 dudit décret.

Art. 2. - La demande de carte européenne d'armes à feu est établie conformément au modèle national figurant en annexe 1 au présent arrêté. Elle est adressée à la préfecture ou, à la sous-préfecture du lieu de domicile du demandeur.

Art. 3. - La carte européenne d'armes à feu est établie conformément au modèle figurant à l'annexe II au présent arrêté. Elle est délivrée par le préfet du lieu de domicile à tout demandeur de nationalité française ou résidant en France au sens de l'article 78 du décret du 6 mai 1995 susvisé, légalement détenteur d'armes à feu. Sa délivrance est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention, ou du récépissé de déclaration, selon que la demande porte sur des armes classées soit en 1ère ou en 4ème catégorie, soit en 5ème ou en 7ème catégorie soumises à déclaration, et à la remise du timbre prévu par l'article 84 de. la loi du 12 avril 1996 susvisée.

Art. 4.  - La carte européenne d'armes à feu est délivrée pour une période de cinq ans, portée à dix ans s'il n'y figure que des armes de la 5ème catégorie non soumises à déclaration. Le renouvellement de la carte européenne d'armes à feu est demandé dans les conditions prévues à l'article 2, et sur présentation des pièces justificatives, soit de l'autorisation d'acquisition ou de détention, soit de la déclaration des armes mentionnées à l'article 3, alinéa 2.

Art. 5. - En cas de cession, de perte, de destruction ou de vol d'une, arme ou en cas de transformation de cette arme, le titulaire de là carte européenne d'armes à feu doit la restituer au préfet du lieu de domicile ou la faire mettre à jour par celui-ci, dans le délai d'un mois suivant l'événement justifiant cette restitution ou cette mise à jour. Il en est de même lorsque les autorisations d'acquisition ou de détention d'armes arrivées à échéance ne sont pas renouvelées.

En cas de perte ou de vol de la carte européenne d'armes à feu, le détenteur doit, en faire la déclaration au préfet du lieu de domicile dans le même délai.

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

fait à Paris, le 6 mai 1998